J.O. 62 du 14 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux


NOR : BUDB0610016A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts ;

Vu les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 42 ;

Vu la loi de finances pour 2006 (loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005), et notamment son article 53-III ;

Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi no 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985,

Arrête :


Article 1


Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par La Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer sont affectées comme suit :

1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 ci-dessous ;

2. Droit de timbre prévu aux articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts, pour les jeux concernés par ces articles ;

3. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

4. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 ;

5. Prélèvement au profit de l'établissement public chargé du développement du sport institué par l'article 53-III de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

6. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 12,200 % pour les jeux de loterie instantanée, 11,950 % pour les jeux Loto et Super Loto et le jeu Joker+ exploité conjointement avec les jeux Loto et Super Loto et 11,550 % pour les autres jeux, y compris le jeu Joker+ exploité seul ou avec d'autres jeux que les jeux Loto et Super Loto ;

7. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable aux frais d'organisation et de placement ;

8. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.

Article 2


La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret no 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 50,485 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50,000 % nets du prélèvement progressif institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986, modifié par l'article 61 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

3. Pour Joker+, la part affectée aux gagnants est de 56,600 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,000 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 57,155 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1,930 % ;

5. Pour Rapido, la part affectée aux gagnants est de 66,520 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,180 % ;

6. Pour Cote & Match, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 4,000 % ;

7. Pour Loto Foot, la part affectée aux gagnants est de 70,000 % ;

8. Pour les jeux de loterie instantanée, la part affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux Tac o Tac Gagnant à vie et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %.

Article 3


Le présent arrêté entre en vigueur le 26 mars 2006. A cette date, l'arrêté du 31 décembre 1997 est abrogé.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. Dubertret